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lait lui imposer. En tout autre circonstance la prétention des magistrats civils ne se serait pas produite. Elle ne s'explique que par l'àpreté de la lutte que le Parlement avait entreprise, dans un but d'opposition à la Cour, contre le clergé demeuré réfractaireà la doctrine janséniste. La résistance des juges ecclésiastiques à accepter l'immixtion qu'on voulait leur imposer était donc légitime, et la suite devait prouver le bien fondé de leur opposition.
La victime de ce désaccord fut le pauvre vicaire de Saint-Médard qui se trouvait toujours dans les prisons de la prévôté. La procédure aidant, le Châtelet cherchait à le garder le plus longtemps possible. Obligés de reconnaître que l'abbé Cussac échappait à leur juridiction, les magistrats de cette Cour imaginèrent de retenir le malheureux sous le prétexte que les prisons de l'officialité n'étaient pas habitables. Ils rendirent à cet effet, sous la date du 16 février, un arrêt ordonnant la visite des prisons ecclésiastiques et chargèrent l'huissier Piault de procéder à ce constat. Naturellement l'autorité ecclésiastique se refusa à cet examen; il fallut pour l'y contraindre un arrêt du Parlement rendu toutes les Chambres assemblées (3o mars 1762).
Les choses, cependant, ne pouvaient demeurer éternellement en l'état. Le 18 avril 1762, à la requête du procureurdu roi, sommation fut faite au promoteur général de l'archevêché, le sieur Malavert, « pour qu'il n'en ignore » d'avoir, conformément aux sentences et arrêts rendus, à procéder à l'instruction complète de l'affaire, « lui déclarant que faute de faire il y sera pourvu ainsi que de raison ».
Cette mise en demeure ne permettait plus de traîner l'affaire en longueur. Elle exigeait une réponse immédiate. Celle-ci ne se fit pas attendre. Le 19 avril, dès le lendemain de la sommation, l'official fit connaître « qu'après avoir examiné avec toute l'attention possible la procédure commencée au Châtelet de Paris contre l'abbé Cussac, il n'y avait là qu'un refus simple de sacrement fait par ordre de l'archevêque de Paris, refus que ledit sieur official ne pouvait regarder comme un délit privilégié sans contrevenir aux lois de l'Eglise; qu'en conséquence, malgré le respect dont le dit sieur official est pénétré pour l'autorité qu'exercent Messieurs les officiers tenant le siège du Châtelet, il ne pouvait se prêter à l'instruction conjointe qu'ils ont ordonnée sans compromettre les droits essentiels de la juridiction ecclésiastique ». Cette fin de non-recevoir termina la polémique. Ne pouvant soutenir, ni en droit ni en fait,
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