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v jq u j de Paris, Christophe de Beaumont, pour l'inviter à faire cesser ce scandale.
Dès le lendemain i3, le sieur Isabeau, greffier de la grande chambre et secrétaire de la Cour, fit connaître que l'archevêque lui avait répondu que le curé de Saint-.Médard n'avait de règle à suivre dans l'occasion présente que Ies lumières de sa conscience et les ordres qu'il lui avait donnés. L'administration des sacrements étant un ministère qu'il ne tenait que de Dieu seul, il n'avait aucun compta à rendre sur ce point, et au surplus il se proposait d'en conférer avec le Roi.
Sur ce refus catégorique d'obtempérer à ses ordres le Parlement ordonna :
i0 Que l'archevêque de Paris serait tenu, sous peine de saisie de son temporel, de faire cesser le scandale causé par le refus de sacrements « public, réitéré et persévérant », sous prétexte « du défaut de représentation d'un billet de conlession et de nomination du confesseur », et de faire administrer dans le jour les sacrements à la sœur Perpétue ;
20 Que le curé Hardy de Levaré était décrété de prise de corps :
3° Que les deux vicaires de Saint-Médard seraient tenus, sous telles peines qu'il appartiendra, de faire cesser dans le jour cet esclandre en remplissant à l'égard de la malade les fonctions deleur ministère.
Les arrêts que le Parlement rendait ainsi-coup sur coup n'étaient pas pour faire revenir l'archevêque sur sa décision. Malgré une seoonde démarche de la Cour, Christophe de Beaumont maintint énergiquement sa défense première. La réponse qu'il avait faite le jour précédent au délégué du Parlement lui en faisait, du reste, une obligation pour ainsi dire absolue. Eut-il voulu, dans un but de conciliation, rapporter une partie de ses instructions qu'il n'aurait pu le faire « sans tomber dans le ridicule » (j). L'éclat était trop bruyant pour laisser place à une mesure d'apaisement que le public n'aurait pas manqué de regarder comme une reculade.
Xe pouvant obtenir satisfaction et voyant ses arrêt.-, méconnus, le Parlement ordonna, deux jours plus tard (i 5 décembre), la saisie du temporel de l'archevêque et la convocation des pairs du royaume pour délibérer sur les informations faites précédemment par la Cour
(i Barbier, Journal.
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