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A.N., K 675, Etats Généraux de 1614, pièce n° 7.
" Pleinte et remonstrance pour les compaignons et jeunes hommes
de l'estat d'apoticaire de la Ville de Paris ". (transcription : annexe
5, L H, p. 30).
E.H. GUITARD, " L'élève en pharmacie sous l'ancien régime ",
Bull. Soc. Hist. Pharm., 1925, p. 158.
L'emploi d'un qui pro quo c'est-à-dire un substitut du médicament
prescrit par le médecin, était réglementé depuis un arrêt de la Cour
de Parlement du 3 août 1536, ayant ordonné qu'un dispensaire des
qui pro quo soit rédigé par la Faculté de médecine à l'intention des
apothicaires.
M.C., LXI, 123, Cm du 21 décembre 1606.
M.C., LXI, 194, inventaire du 28 novembre 1640, f° 361.
M.C., XX, 224, Cm du 23 août 1637.
M.C., LXXIII, 277, Cm du ler juin 1611.
F. LEHOUX, op. cit., p. 15.
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