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critique du corps médical : Gui PATIN, Philbert GUYBERT, Sébastien COLIN, etc. Ceux-ci souhaitaient que les parties fussent taxées par des médecins. A la requête des apothicaires une taxation des médicaments fut instaurée le 12 février 1633, mais elle eut un caractère plus symbolique qu'effectif.
En 1580, la Coutume de Paris fixa à un an le délai de prescription des parties, de plus ces créances étaient privilégiées.
Dix-neuf inventaires après décès, sur les trente-trois que nous avons analysés, font état de dettes actives résultant de la vente de médicaments. Un vingtième inventaire mentionne l'existence de créances sans les chiffrer.
Dans deux cas le montant des créances est faible (42 et 45 Lt); à l'opposé elles pouvaient atteindre des sommes considérables (19.468 Lt. et 22.818 Lt.) représentant vingt à trente fois le capital investi en ustensiles, drogues et médicaments de la boutique.
Les apothicaires consentaient parfois à leurs clients des crédits élevés (créance de 914 Lt. d'un client de P. BERGER) et souvent de longue durée (quinze ans pour un client de cet apothicaire) ce qui rendait les parties inexigibles en raison de la prescription de la dette, à moins qu'elles n'aient été arrêtées ou qu'un mémoire n'ait été établi dans le délai prescrit par l'ordonnance.
Nous citons de nombreux exemples de parties non recouvrables, ainsi, Pierre FOURNET n'était assuré de percevoir que 964 Lt. sur