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11 la pluspart des personnes redevables d'icelles n'estans resceans et solvables " (D. GARANJON), " insolvabilité des débiteurs "(J. GREGOIRE), personnes insolvables " (P. LEMAISTRE), " débiteurs deceddez long temps (...) ou " démenez insolvables " (J. LEMONIER).
Pour toutes ces raisons l'apothicaire, ou sa veuve, protestait de " n'estre tenue d'aulcune poursuitte et dilligence desd, débiteurs " (veuve LEMONIER).
Si elles n'avaient pas été arrêtées, les parties pouvaient être " subjectes à modération ainsy que l'on a acoustumé " (P. FOURNET), et l'apothicaire contraint " à déduire et diminuer ce à quoy seront réduictes et modérées lesd, parties de gré à gré " (D. COUSTART). Nous avons vu qu'Estienne REGNAULT était en cours de procès aux requêtes du Palais pour des parties contestées d'un montant de 2713 Lt. et que des parties dues à Pierre DUFRESNOY avaient été réduites d'un douzième. Dans un cas, antérieurement évoqué (p. 66), un apothicaire, Antoine OLLIN, fut condamné pour avoir surévaluer des parties, mais ce ne fut pas le seul chef d'accusation.
Les créances très peu élevées pouvaient être purement et simplement annulées (Jehan LEMONIER).
Les pertes que les apothicaires s'attendaient à subir étaient parfois considérables : 11.694 Lt. pour P. FOURNET ; la veuve de