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qu'il devait être préféré pour trois raisons :
-  les marchands peuvent se faire régler sur le champ, l'apothicaire ne le peut pas, car les drogues et médecines " s'administrent a l'heure qu'il n'est pas possible en faire prix ";
-  l'apothicaire est aussi " créancier de sa peine, vigilance et labeur " il emploie son temps à " veiller et soigner " le malade;
- son but est de restituer la santé pour la "conservation de ce qui estoit deu aux autres et pour satisfaire a tous ".
Il conclut que le Châtelet est accoutumé à " adjuger aux apotiquaires la prelation pour le payement des médecines et drogues fournies ".
Les considérants nous renseignent sur la nature des parties que l'apothicaire avait présentées : certaines étalent reconnues et arrêtées de son vivant par le défunt, d'autres l'avaient été par sa femme, enfin certaines furent vérifiées postérieurement au décès du baron par le Prévôt de Paris et " approuvées par gens à ce cognoissans qui les ont diminuées du douziesme ".
Par ailleurs, le médecin traitant avait demandé à être payé avant l'apothicaire puisqu'il était le prescripteur des médicaments !
Les commerçants qui faisaient appel d'une première sentence du Prévôt de Paris qui leur avait été défavorable, furent déboutés. Néanmoins, la Cour ordonna que ceux-ci fussent payés sur le produit