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,f Cet article, avec les suivans jusques à la fin du titre, parle des prescriptions de choses mobiliaires; et celui-cy particulièrement des parties de médecin, apothicaire et chirurgien, lesquelles après Tan sont prescriptibles et doit l'action en estre intentée dedans l'an, après lequel non recevables : ce qui s'entend lors qu'il n'en a esté faire aucune demande ny poursuite dedans l'an."
. Privilège de créances
Les créances des apothicaires étaient privilégiées :
"L'apoticaire est préféré à ceux qui ont fourni la nourriture pourvu que ce soit de la dernière maladie" (arrêt du 18 avril 1580).
et encore:
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" Les apoticaires et chirurgiens sont préférez a tous créanciers même à la veuve pour ses conventions d'autant que les apoticaires sont créanciers nécessaires étant contraints d'avancer leurs drogues. Ce privilège a lieu non seulement sur les meubles du défunt mais aussi sur les deniers procédant de la vente et adjudication par décret des immeubles entre les créanciers hypotécaires (arrêts du 8 février 1596, 28 février 1604, 15 janvier 1610, 7 mars 1611, 7 septembre 1613, 29 août 1615), nonobstant la renonciation de la femme ".
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" Les apoticaires ont hypotèque privilégiée pour les medicamens fournis pendant la maladie et six semaines avant le décès " (arrêt du Parlement du 3 mai 1630).
Les attendus d'un arrêt du Parlement du 19 avril 1580 illustrent la préférence donnée à un apothicaire dans le règlement de ses créances. En effet, divers commerçants, créanciers de feu le baron de SAUVE, premier secrétaire d'Etat, prétendaient être privilégiés au même titre que l'apothicaire Pierre DUFRESNOY , fournisseur des drogues et médicaments. Celui-ci considérait que sa dette « a plus de privilège » et
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