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Coutume de la prévôté et vicomté de Paris avait interdit aux :
" (...) marchands, gens de metier et autres vendans leurs denrées et marchandises a destail, médecins, chirurgiens, barbiers, orfèvres, espiciers, apoticaires (...) faire action question ou demande de leursdictes denrées et marchandises, salaires et services apres trois ans passez (...) "
En 1580, le délai de prescription fut ramené à un an par l'article
CXXV de la Coutume réformée :
" Les médecins, chirurgiens et apothiquaires doivent intenter leurs actions dedans un an et apres ledit an ne sont recevables"
Il est vraisemblable que ce délai d'un an avait été modifié
antérieurement à 1580, si l'on en juge par la teneur de l'article 10 des
lettres patentes de François II de novembre 1560 19 :
"Item, parce que lesdits marchans appoticaires et espiciers sont plus subjectz prester leurs marchandises ouvraiges et médecines a toutes manieres de genz que nulz autres estatz et que aucunes maladies durent ung an et plus, seront lesdits appoticaires et espiciers exemptz de l'ordonnance par cy-devant faicte de six mois sur les artisans ou marchans vendans en detail; ainsi ne seront nulz recepvables alléguer la dite ordonnance de six moys auxdits appoticaires et espiciers ".
A ce propos R. de LESPINASSE fait le commentaire suivant20 :
" Il est question d'une ordonnance de police accordant au débiteur un délai de six mois, passé lequel il était libéré de sa dette. Plusieurs prescriptions furent données dans ce sens, mais nous ne savons pas à quelle ordonnance on fait allusion. Les apothicaires se trouvaient ainsi hors le droit commun ".
Un commentaire concernant l'article CXXV de la Coutume réformée a été apporté par M.C. DU MOLIN dans l'édition de 1660 des Coustumes de la prévosté et vicomté de Paris 21 :
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