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selon la Coutume, de reprendre ses habits, armes, livres, chevaux, harnais et à la veuve de recouvrer ses vêtements, bagues, joyaux, ou l'équivalent en deniers selon la prisée faite lors de l'inventaire après décès. Conventionnellement il était assigné au préciput une valeur maximale.
Sur les cinquante-trois contrats, seul le cinquante-troisième ne prévoyait pas de préciput. L'échelle des préciputs était large depuis 150 Lt. (nos 21 et 38) jusqu'à 3000 Lt. pour les époux Antoine BRULON et Anne de FURNES (n° 9). Le montant du préciput octroyé à Geneviefve GODEFFROY (n° 46), dont nous avons souligné la fortune, était modeste (200 écus = 600 Lt.), comme le douaire d'ailleurs (600 écus = 1800 Lt.), mais en cas de veuvage elle n'aurait nul besoin de ces avantages pour survivre. Dans un cas le préciput du fiancé était inférieur à celui de sa future épouse : 300 Lt. pour Robine PIJART et seulement 200 Lt. pour Nicolas BOUTRAYT (n° 7).
Droit de renonciation à la communauté
Conformément à la Coutume :
11 II est loisible à toute femme noble ou non noble de renoncer si bon luy semble, après le trespas de son mary, à la communauté de biens d'entre elle et sond, mary, la chose estant entière. ffl7
Ce droit permettait à la veuve de s'affranchir des dettes et
hypothèques du mari prédécédé. La veuve renonçant à la communauté,
reprenait ses propres mais aussi son douaire et un préciput. Ce droit
pouvait être étendu aux enfants 18. Le contrat de Gilles RENOIR et
Messance MONTROUGE, veuve de Jehan GAMARE, prévoyait que les