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11 Douaire préfix, soit en rente ou deniers se prend sur la part du mary sans aucune confusion de la communauté et hors parts. H 13
Il garantissait mieux la veuve que le douaire coutumier contre les
aléas de la fortune de son mari. A la mort de la douairière les biens
retournaient soit aux enfants nés du mariage, soit aux lignagers du mari.
Cependant il était fréquent que le contrat stipule que le douaire préfix
appartiendra " sans retour ff à la veuve et aux siens, c'est-à-dire qu'après
son décès, et en l'absence d'enfants, ses propres lignagers pourraient en
bénéficier (cf. par exemple contrat n° 7). Sur cinquante-deux contrats
(le cinquante-troisième excluant l'octroi d'un douaire) le douaire préfix
était constamment proposé, mais l'option était laissée à la veuve de
choisir le douaire coutumier dans vingt-huit cas (53 %). Cependant la
Coutume imposait que :
ff Femme douée de douaire préfix ne peut demander douaire coutumier s'il ne luy est permis par son traité de mariage. " 14
Quarante-deux contrats fixaient un capital, dix le montant d'une rente. S'il y avait des enfants le capital ou la rente étaient réduits (nos 9, 16, 29 et 38). Cette clause contribuait à sauvegarder la part des enfants dans la succession.
Le capital dont pourrait jouir Jeanne PONTHIEU (n° 38) était faible : 400 Lt. mais il était réduit à 300 Lt. si des enfants avaient été procréés. Par contre, Clémence DUVAL (n° 29) bénéficiait d'un douaire élevé de 6000 Lt, limité à 5000 Lt. s'il y avait des enfants. Marie de ROUSSILLON (n° 51) ne bénéficierait, en cas de veuvage, que d'une
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