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113 jusqu'à 25 livres, se percevait sur toutes les autres marchandises
communes d'oeuvres de poids.
La cire eut longtemps son poids à part qu'on appelait poids de la Chancellerie.
La terminologie ci-dessus n'est pas évidente : faut-il comprendre que les pesées de drogues et épices, au-dessous d'une livre étaient exonérées, comme étaient exemptées de droits les marchandises communes au-dessous de 25 livres ? 122 Sans doute, puisqu' une limitation à 25 livres s'appliquait aux droits de hallage sur les épices et la cire, selon le Livre des métiers d'Etienne BOILEAU m :
ff II - Cil qui achetent aucune des choses devant dites ne doit rien de coutume, se la chose que il achate ne poise XXV livres; et s'ele poise XXV livres, elle doit estre pesée au pois le Roy et ilec s'aquite.
IV - Tuit cirier,tuit pevrier et tuit apotecaire ne doivent riens de coutume des choses devant dites pour vendre en leur otel, car il s'acuitent au pois le Roi. ff
Les droits ci-dessus ne furent pas modifiés par Louis XIV,
mais l'arrêt du Conseil d'Etat du 16 juin 1693 permit aux
communautés de marchands vendant et débitant des marchandises
d'oeuvres de poids d'avoir des :
11 (...) fléaux, balances romaines et poids au-dessus de vingt-cinq livres (...) pour y peser toutes les marchandises (...) qu'ils vendront à quelques personnes que ce soit, sans payer aucun droit au poids le Roy, à la charge de payer (...) une redevance annuelle (...) w 124
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