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90 la boutique, inventorié, devait être remis en l'état à la fin du bail
(tIII, p. 180). Le loyer, de 216 Lt. par an, comprenait la location des
drogues et ustensiles, acte que nous jugeons contraire à l'esprit des
statuts de 1484 (art. 2, cf p. 6) qui imposaient aux veuves de :
" (...) mener et conduire le fait desdits mestier et marchandises, tout ainsi que faisoient en leurs vivans leurs mariz (...) "
ce qui excluait le louage du contenu de boutique. Quelques années
plus tard l'article 14 des statuts de 1638, relatif aux veuves
d'apothicaires, précisera que ff le négoce et traficque s'exerce en leur
nom ff.
Prisée du contenu de la boutique
La valeur des ustensiles et des médicaments était très variable d'une boutique à l'autre. Elle était habituellement déterminée par une prisée d'inventaire réalisée ff par l'advis ff de deux apothicaires-épiciers et enregistrée chez un notaire. C'était le cas des prisées des inventaires après décès. Quelquefois les parties se contentaient d'un certificat de prisée ou d'un " bref estat " d'inventaire " entre eulx, soubz leurs seingtz".
Nous avons ainsi collecté, dans des actes divers, trois prisées de contenu de boutique, dont l'état descriptif ne nous est pas connu, auxquelles il faut ajouter les trois prisées relevées dans les contrats d'associations, étudiées précédemment, et deux cessions de contenu de boutique.
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