69 Il était interdit aux médecins, apothicaires et chirurgiens de
détenir des poisons non utilisables en médecine par " nature
pernicieux et mortels " (art. VI). L'édit imposait de détenir en un lieu
sûr et fermant à clef les poisons entrant dans des compositions
pharmaceutiques tels que arsenic, reagal (realgar ou sulfure
d'arsenic), orpiment (autre sulfure d'arsenic), sublimé ( chlorure
mercurique); la tenue d'un registre des ventes était obligatoire
(art. VH et VIII).
L'article X défendait à :
11 (...) toutes personnes autres qu'aux médecins et apoticaires d'employer aucuns insectes vénéneux, comme serpens, crapaux, vipères et autres semblables (...) s'ils n'en ont la permission expresse par écrit. "
Une dernière disposition soumettait l'ouverture des laboratoires à autorisation préalable sauf pour les médecins autorisés, les professeurs en chimie et les apothicaires (art. XI).
Cet édit est d'une grande importance, car il est à l'origine de la réglementation des substances vénéneuses et ses dispositions, telles que la détention des toxiques en un lieu fermant à clef, ou la tenue d'un registre des ventes, sont toujours en vigueur.
3.5. LA BOUTIQUE DE L'APOTHICAIRE
M. BOUVET a consacré un long chapitre à la description de la boutique de l'apothicaire 22, au mobilier et au matériel pharmaceutique qu'elle contenait, fondant son étude sur de nombreux travaux d'origine provinciale mais aussi sur des ouvrages