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l'examen de maîtrise, ce que la communauté des apothicaires refusa. De
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cette controverse résulta Farret du Parlement du 22 mars 16221'décidant que, dorénavant, les examens se feraient "en la chambre commune desd. maistres et gardes des appoticaires et épiciers ,f. FAVEREL fut reçu maître le 15 juin 1622. Ainsi le maître et Félève se retrouvèrent, pour des raisons différentes, impliqués dans des procès avec la Faculté de médecine, révélateurs des dissensions entre les deux professions. La détention et la délivrance des substances néneuses, Les poisons.
Nous avons cité, ci-dessus, Farret de la Faculté de médecine de 1322 imposant aux apothicaires la présentation dfune ordonnance pour délivrer les médecines " venimeuses " ou ft perileuses ,f 18 (p 65). En août 1353, Jean II le Bon 19 leur enjoignit de ne les vendre:
" (...) a aucunes gens (...) se il ne connoissent bien, que il soit maistre ou sciencier, ou expert en la science de medecine et bien cognu, lequel il cuideront en leur conscience souffisant, que ce soit par express commandement de physicien qui les eut envoyé querir (...) "
Le client devait être connu de Fapothicaire et demandeur ès qualité (par exemple un orfèvre) ou en possession d'une ordonnance médicale.
Au XVIIe siècle, les affaires d'empoisonnement se multiplièrent. Peu après la condamnation de la marquise de BRINVILLIERS, le 16 juillet 1676, un apothicaire ordinaire de Louis XIV, Claude LE JAY (ou LEGER), délivra imprudemment de Farsenic et du sublimé à une certaine