66 De plus, ces derniers devront être :
" (...) docteurs en l'Université de Paris, ou médecins du Roy ou de quelques grands Seigneurs et Princes. "
Selon les termes de l'article 9 de la " supplique fl présentée à
la Faculté de médecine, en prélude au Concordat de 1631 14 (cf.
p. 36) :
" Les apothicaires s'abstiendront, sur les peines portées par les arrêts de la Cour, de donner aucun médicament aux malades sans l'ordonnance et conseil d'un médecin de la Faculté de Paris, ou approuvé d'icelle. "
L'apothicaire Anthoine OLLIN avait cumulé les infractions et
les outrages envers la Faculté de médecine pour avoir :
" (...) baillé plusieurs médecines et médicaments sans ordonnance des médecins, dont il fait monter les parties a soixante deux écus (...), led. intimé a révélé une maladie secrette (...),. use de propos diffamans et injurieux (...)"15
Par arrêt de la Cour de Parlement du 4 juillet 1599, les parties
(les mémoires) furent taxées par la Faculté de médecine au profit
des pauvres de l'Hôtel-Dieu et ime amende lui fut imposée :
" (...) qu'il aumonera (...) aux pauvres prisonniers de la Conciergerie du Palais. "
Ceci n'entrava pas la carrière d'Anthoine OLLIN qui fut élu
garde de la communauté en 1601, 1602, 1606 et 1607 et consul en
1614. Il avait eu Michel FAVEREL comme apprenti 16 (cf. t. II,
tableau 3, p. 40, n 33) dont l'immatriculation à l'examen avait été
faite, en 1619, sur la " prière " de Monsieur le Premier Président et
confirmée par lettre missive. La Faculté de médecine désirait que
FAVEREL comparût " ès escolles de médecine " pour subir