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l'utilisation de mesures étalonnées par les jurés huiliers. C'est
probablement à cette réglementation que se réfère le serment prêté
par Jehan de BAUMONT le 24 octobre 1615 10 (cf. p. 53) :
ff Jehan de Beaumont a esté receu maistre appoticaire et espicier par chef-d'oeuvre (...) et fait serment par devant le lieutenant civil et fait la déclaration de l'huile à brusler. ff
3.4. DELIVRANCE DES MEDICAMENTS : ORDONNANCES, SUBSTANCES VENENEUSES ET POISONS
Les ordonnances imposées par la faculté de médecine
L'obligation de ne délivrer les médicaments que sur
ordonnance était ancienne. La Faculté de médecine imposa aux
apothicaires, en 1322 u, de ne vendre ni de bailler :
" (...) miles médecines laxatives ne venimeuses ne perileuses ne qui puissent faire abortir simples ne composées a miles personnes sans conseil de tel phisicien qui soit aprouvé en l'étude de Paris ou en autre estude solennel.f!
Le non-renouvellement de l'ordonnance fut prescrit par lettres
patentes de Jean II le Bon en août 1353 12 :
11 Et que si aucun des maistres dispense en l'apothiquairie aucunes receptes de syrops ou de médecines propres pour aucun malade, telle recepte il ne fera une autre fois a la resquete de celuy pourquoi elle fut faite, ou donnée, sans le conseil de celuy qui la dispensa, ou d'autre phisicien cogneu
(...) -
L'arrêt de la Cour du 3 août 1536 13 imposa formellement la
présentation d'une ordonnance pour toute délivrance de médicament:
11 (...) il est bon faire défenses a tous apoticaires de ne bailler aucunes receptes, si elles n'ont esté ordonnées par les médecins."
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