64 33. LE MONOPOLE DE L'APOTHICAIRE
L'analyse des statuts de 1638 (p. 7) nous a permis de
définir l'étendue du monopole des apothicaires, fréquemment entamé
par les épiciers. Nous avons décrit les péripéties de ces affrontements
sur le plan réglementaire (p. 13) qui aboutirent, en 1632, à la
publication d'une nomenclature des drogues et compositions que les
épiciers étaient autorisés à vendre (p. 17).
Les apothicaires entraient aussi en conflit avec d'autres corps de métiers en raison de ventes contestées de denrées diverses; contentons-nous d'en énoncer la liste : merciers, distillateurs, limonadiers, chandeliers, huiliers, vinaigriers, fruitiers, teinturiers.
Le métier des ouvrages de cire était juré depuis 1484 (p. 6) et entrait dans le monopole des apothicaires, ce que les statuts de 1638 confirmèrent (p. 9). Le commerce du suif était entre les mains des chandeliers et les apothicaires avaient l'interdiction de vendre et débiter les chandelles de suif 7. Un arrêt de la Cour de Parlement d'août 1627 8 mit un terme au conflit également permanent avec les huiliers, les apothicaires n'étant autorisés qu'à vendre les huiles médicinales et l'huile d'olive, le débit des autres huiles n'étant admis qu'au-delà de vingt-cinq livres-poids. Ultérieurement, un arrêt de cette Cour 9, en date du 29 mai 1655, leur interdit la vente de l'huile à brûler au détail, au-dessous de vingt-cinq livres, et leur imposa