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63 3.2. CONDITIONS D'EXERCICE DU METIER
Nous avons vu que les statuts de 1638 imposaient au candidat
à la maîtrise d'être français ou naturalisé et sujet du Roi (p. 8). Il
devait être âgé de vingt-cinq ans au moins (p. 32). Dès le début de
** son apprentissage, sa connaissance du latin était contrôlée, puisqu'elle
était nécessaire à la lecture des ordonnances médicales, des
formulaires et du Codex parisiensis de 1638.
Avant même la révocation de FEdit de Nantes (18 octobre 1685), le 22 janvier 1685, le Conseil d'Etat interdit de délivrer la maîtrise d'apothicairerie aux protestants, mais en laissant aux maîtres en place le droit d'exercer leur vie durant 3. Cependant, huit mois plus tard, le 15 septembre, le Conseil du Roi fit défense aux apothicaires appartenant à la religion " prétendue réformée " d'exercer leur art4.
Les statuts des apothicaires des faubourgs Saint-Jacques, SaintMichel et du territoire du bailliage du Palais exigeaient des candidats à la maîtrise, dès 1600, de faire :
" (...) deuement apparoir ensemble de sa preud'hommie, de la religion catholique, apostolique et romaine, et non d'autre prétendue religion, auquel cas il ne sera receu. "5
Des restrictions à la vente pouvaient être apportées pour des
raisons confessionnelles, ainsi la Faculté de médecine avait décidé en
août 1353 que :
" (les apothicaires) ne vendront, ne bailleront aucune medecine venimeuse, périlleuse ou qui puissent faire abortir, simples ou composées, a nulles gens qui soient hors de la foy Chrestienne (...)" 6
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