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Nulle précision n'était apportée quant à la personnalité recevant cet engagement solennel. Les arrêts ultérieurs, jusqu'à l'année 1631, indiquèrent que le rapport d'examen était adressé au prévôt de Paris ou ses lieutenants mais sans référence à un serment par-devant ces officiers.
Le Concordat de 1631, entre la communauté des apothicaires et la Faculté de médecine, précisa en son article 11 que :
" L'aspirant, avant que d' estre présenté à Monsieur le lieutenant civil signera les présens articles qui seront mis dans un livre fait à ce sujet, qui sera mis tous les ans par le Doyen de la Faculté entre les mains de l'ancien professeur député : promettra led. aspirant de les entretenir et exécuter et de porter honneur et respect à tous les docteurs de la Faculté de médecine de Paris. "
Il s'agissait ici d'un engagement professionnel fait par écrit devant la Faculté. Conformément aux usages antérieurs le rapport d'examen était remis au lieutenant civil, mais de plus l'aspirant devait lui être présenté sans qu'il soit fait mention d'un serment. Nous allons voir que l'aspirant prêtait serment devant ce magistrat antérieurement à 1631. - Le substitut du procureur général au Châtelet
Les lettres patentes de Louis XIII, en novembre 1638, levèrent cette ambiguïté. L'article huit imposa à l'aspirant :
" (...) le serment en tel cas requis et accoustumé, pardevant le substitut de nostre procureur général au Châtelet de bien et fidèlement procéder au fait dud. art et marchandise (...) "33
Notons que le procureur du Roi était le substitut du procureur général.
Nous montrerons que, bien avant 1638, cet officier du Châtelet pouvait également recevoir le serment des aspirants apothicaires.
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