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Quittance et certificat d'apprentissage
L'apprentissage mené à son terme, le maître apothicaire devait délivrer au bailleur (le père en général ou le tuteur) une quittance des sommes reçues postérieurement à l'établissement du brevet (le premier versement ayant été acquitté lors de la signature du contrat) ainsi que le certificat d'apprentissage que l'apprenti devait produire lors de l'immatriculation aux examens de maîtrise. A titre d'exemple nous avons transcrit la quittance du 14 mars 1636, remise par Bénigne de LESTANG au tuteur et à la mère de Robert de LA RIVIERE, qui est à la suite du brevet du ler juillet 1630 (Annexe 3, t. II, p. 25).
Des conflits pouvaient surgir entre les parties : ainsi Marc de LISLEFORT dut sommer Mathurin de LA FONTAINE de lui délivrer quittance des services qu'il lui avait rendus comme serviteur et apprenti. Les notaires octroyèrent le certificat sollicité 22. Modifications conventionnelles du brevet
Les parties, le bailleur et le preneur, pouvaient modifier conventionnellement la durée du brevet : soit mettre un terme à l'apprentissage antérieurement à la date prévue, soit au contraire le prolonger. Il était également possible d'en effectuer le transport, pour le reste du temps prévu, chez un autre apothicaire. Nous avons rencontré ces trois cas.
. Désistement du brevet (n° 31). Abraham MONTAILLET, natif du canton de Bâle, en Suisse, et l'apothicaire parisien Noé MARS se