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11 (...) un bon serviteur expert et cognoissant, ydoine et souffisant qui sera examiné et aprouvé par les maistres jurez d'icelluy mestier. "
Tutelle médicale et Concordat de 1631
Si les premières réglementations de l'art de l'apothicaire ont été imposées par la Faculté de médecine, les statuts de 1484 ne firent aucune référence à la Faculté. La communauté des apothicaires-épiciers semblait échapper au contrôle du corps médical, ce que celui-ci ne pouvait admettre. Aussi, en 1536, un arrêt de la Cour de Parlement imposa aux apprentis apothicaires de suivre des cours de pharmacie dispensés par un médecin de la Faculté, deux fois par semaine et pendant un an. De plus, deux médecins députés de la Faculté devaient assister aux examens. Ceux-ci n'y étaient pas toujours conviés, d'où de nombreuses polémiques qui aboutirent en 1631 à un Concordat, modus vivendi entre la communauté des apothicaires et la Faculté. Entre autres dispositions le Concordat renforçait le contrôle des examens par les médecins : lorsqu'un aspirant se présentait à la maîtrise, les gardes apothicaires devaient solliciter l'agrément du doyen de la Faculté de médecine et des médecins députés de la Faculté, concernant les dates des examens et le projet de chef-d'oeuvre. Les médecins assistaient aux examens présidés par le doyen, ou le plus ancien des deux professeurs députés de la Faculté, et ensemble ils délibéraient, concluaient à la pluralité des voix, avisaient le lieutenant civil de la réception ou du renvoi de l'aspirant. Ce dernier devait signer le Codex du Concordat en s'engageant à en respecter les