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Immatriculation de rapprend
Les lettres patentes de 1638 imposaient à l'apprenti de se présenter devant les gardes de la communauté afin de " cognoistre s'il a estudié en grammaire et s'il est capable d'apprendre led. art ,f. S'il était jugé " suffisant " l'apprenti était immatriculé et pouvait commencer son apprentissage. En fait cet examen préalable était fort ancien puisque dès 1536, nous l'avons vu, la connaissance de la langue latine devait être contrôlée, n existe un registre d'immatriculés des apprentis aux archives de l'Ecole de pharmacie de Paris, commençant en 1604 (registre 21). Immatriculation à l'examen de maîtrise
Selon les lettres patentes de 1638 l'aspirant muni du brevet et du certificat d'apprentissage, des certificats des services effectués et de la quittance des sommes versées au maître d'apprentisage, devait se présenter devant les gardes, accompagné de son " conducteur " qui était soit le maître d'apprentissage, soit un autre maître, si le premier était empêché ou s'il n'avait pas accompli dix ans d'exercice. Les gardes octroyaient un " rang ff ou " lieu " de passage à l'examen et consignaient l'immatriculation dans un registre dont il existe également un exemplaire conservé aux archives de l'Ecole de pharmacie de Paris (registre 7).
Rappelons que les lettres patentes de François II, en 1559,
faisaient inhibition de :
" (...) recevoir aucun a la maistrise dud. estat d'appoticaire qu'il n'ayt attainct l'aage de vingt cinq ans (...) "
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