|
|
||
|
31
|
||
|
|
||
|
devait savoir lire les ft rechetes ff, c'est-à-dire les compositions, qui étaient rédigées en latin. Il est vrai que si l'apothicaire ne savait lire le latin il pouvait avoir recours à ff li personne qui le sache faire " ! Mais l'obligation de connaître cette langue sera systématiquement rappelée par les statuts ultérieurs. Autre disposition de l'ordonnance de 1322, le futur apothicaire devait avoir " demouré à Paris en maison d'apothecaire juré par deux ans ou plus ", ce qui constituait un réel apprentissage.
L'apprentissage ne sera effectivement défini que lors de la création de la communauté des apothicaires-épiciers par lettres patentes de Charles VIII en 148410. Bien entendu les modalités de la formation professionnelle se renforceront au cours des XVIe et XVIIe siècles. Nous allons les évoquer en fixant comme limite à cette étude les lettres patentes de Louis XIII du 28 novembre 1638, car entre cette date et 1693, terme de notre recherche, il n'y a eu aucune modification notable. Partant des lettres patentes, arrêts, déclarations, etc. publiés intégralement par F. PREVET11, nous avons constitué un tableau synoptique de la formation professionnelle des apothicaires à Paris de 1484 à 1638 (Tableau 2, t. II, p. 34) qui résume l'évolution réglementaire. Nous allons commenter ces apports successifs en précisant l'année où ils intervinrent.
|
||
|
|
||