|
|
||
|
30
|
||
|
|
||
|
médical avec le corps des apothicaires (comme la présence des médecins aux examens), les facilités d'exercice accordées aux fils de maîtres et aux veuves.
Les contrats d'apprentissage et de services sont des actes liant les parties concernées : le maître d'apprentissage, les parents (ou le tuteur) et l'apprenti (ou le serviteur). Depuis le début du XVIIe siècle (et même antérieurement) le contrat, appelé brevet, était passé devant notaire, ce qui conférait à cet accord son authenticité, en fixait la durée et précisait les clauses engageant les parties. De plus, le notaire, à la fin du temps d'apprentissage, devait délivrer une quittance des sommes versées et rédiger un certificat des services accomplis dont la production était nécessaire lors de l'immatriculation aux examens. Mais, préalablement à l'étude des brevets, nous allons faire l'historique de la réglementation de la formation professionnelle des apothicaires parisiens.
2,2. EVOLUTION REGLEMENTAIRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES APOTHICAIRES DE 1484 A 1638
(Tableau 2, t. II, p. 34)
Pour la période antérieure à la promulgation des premiers statuts de la communauté parisienne des apothicaires, en 1484, les données dont nous disposons sont succinctes. Une ordonnance de 1322 de la Faculté de médecine de Paris 8 réglementant le métier d'apothicaire prévoyait en particulier qu'il devait posséder YAntidotaire Nicolas 9 corrigé et qu'il
|
||
|
|
||