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aux privilégiés le droit de louer leur privilège d'ouvrir boutique à Paris.
De même les apothicaires-épiciers de la communauté parisienne ne se privaient pas non plus de la faculté d'user de ce droit au bénéfice de ... privilégiés ! Dans trois des cinq contrats notariaux que nous avons retrouvés au Minutier central, l'apothicaire louait également son nom.
Cette pratique semblait bien admise au XVIIe siècle puisque le contrat entre Thomas THEROUENNE et Pierre REMPNOULX (t. m, p. 4) prévoyait que ce dernier " sera tenu de souffrir les visittations accoustumées comme aussy de payer les droictz deubs pour icelles ff, c'est-à-dire de verser aux gardes chargés des visites des boutiques la rémunération prévue par les statuts. Cet usage, contraire au principe de l'exercice personnel de la pharmacie, sera aboli par laDéclaration royale du 25 avril 1777 créant le Collège de pharmacie 48. Cependant, antérieurement à la déclaration royale, une délibération de la communauté des apothicaires de Paris, en 1714, avait condamné le recours à des prête-noms, autre déviation à l'exercice personnel de la pharmacie 49.
Voici les cinq contrats que nous avons analysés :
-  Jacques GUILLEMEAU, me apothicaire-épicier, accorde le 21 octobre 1635 à Simon MOSNYER, apothicaire, le droit d'ouvrir boutique, sous le nom de GUILLEMEAU, pour deux ans au prix de 200 Lt. 50 (t. m, p. 1).
- Le même Jacques GUILLEMEAU, accorde le 2 août 1643, à Noé MARS, apothicaire et distillateur de Monseigneur le duc d'ORLEANS,