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marché aussi, pour faire pièce aux épiciers, les apothicaires proposèrent et
obtinrent que soient taxées les préparations autorisées. Les préparations à
base de miel étaient réservées aux apothicaires (le miel lui-même pouvait
être vendu par les épiciers) mais le partage des préparations à base de
sucre était mal défini.
Les statuts de 1638, dans leur article 16 (cf. p. 8), interdirent une
nouvelle fois aux épiciers d'exercer l'état d'apothicaire :
"Ne pourront les marchands espiciers sfentremettre du fait dfappotieairerie (...) s'il n'est luy mesme receu maistre appoticaire et fait son apprentissage chez un maistre, pendant le temps et espace de quatre ans, fait le serment et gardé les solemnitez requises pour parvenir à la maistrise dudit art de pharmacie, comme il est prescript cy dessus. "
Les apothicaires qui voulaient vendre de l'épicerie devaient subir un examen et présenter un chef-d'œuvre comme les aspirants épiciers, conformément à l'article 1 des statuts de 1484 (cf. p.6) mais sans effectuer V apprentissage correspondant puisque, contrairement aux épiciers, aucun article des divers statuts ne le leur imposait. L'affirmation classique selon laquelle le chef-d'œuvre était exigé en application de l'édit de Henri III de décembre 1581 est erronée, à notre avis29.
Un fils d'apothicaire et épicier était assimilé à un fils d'épicier et
n'était pas tenu de faire un chef-d'œuvre mais devait seulement être
" examiné et expérimenté " par les jurés, en application de l'article 1 des
statuts de 1484 :
" Les enffans masles desdits maistres et ouvriers d'espicerie (...) ne seront aucunement tenuz de faire chief d'euvre (...) mais seront examinez par lesd, jurez (...) feront le serment selon la forme et maniere dessus declairee (...) "
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