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Devenu un terme générique apothicaire-épicier recouvrait des activités spécifiques.
D'ailleurs François II, par lettres patentes du 29 juillet 155927, créa quatre jurés pour la visite et les examens de l'apothicairerie, dont deux maîtres jurés apothicaires-épiciers et deux maîtres jurés apothicaires simples.
Les défenses réitérées faites aux épiciersff d'entreprendre sur ce qui
appartenoit et dépendoit de l'art d'apothicairerie " n'avaient guère
d'effets et les conflits entre les deux corps de marchands étaient
continuels. Afin d'y mettre un terme, un arrêt du Parlement en date du
27 novembre 1632 définit ce que les épiciers étaient autorisés à vendre.
La liste vaut d'être rapportée 28 :
ff (...) vendre toutes drogues simples comme rheubarbe, casse, manne, séné, agaric, turbith et autres; faire et vendre les conserves de rozes, violes, pied de chat, pas d'asne, buglosse et autres, tant seiches que liquides; toutes sortes de dragées confitures et les syrops restans desdites confitures; du sucre rosat, massepin, biscuits, pignolat, jus de réglisse et autres menues compositions de cette qualité; faire les meslanges des poudres d'espices; vendre toutes sortes d'huilles qui se peuvent faire par expression, comme celles d'amandes, de noix et toutes autres à brusler; distiller et vendre les eaux de vie, de roses de Damas, fleurs d'orange et autres eaux odoriférantes.
Leur a fait inibitions et défences de vendre tous autres syrops, les huilles qui se font par infusion et les eaux servans à la médecine et d'entreprendre aucune chose sur l'estat d'apothicaire. Ordonne qu'iceux marchands espiciers pourront vendre les compositions de Theriac, Metridat, Alchermets et Hyacinthe comme marchandises foraines. ,f
Les épiciers conservaient la vente des drogues simples, dont les
purgatifs, et des drogues composées d'origine foraine dont le commerce
leur appartenait de droit. Ces drogues étaient vendues relativement bon
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