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et le droit reconnu aux apothicaires d'exercer l'épicerie. Plusieurs sentences du prévôt de Paris furent jointes et un arrêt du Parlement fut rendu le 13 mars 1556 ^.II en résulta que :
- pour avoir le droit de visiter les épiceries les gardes apothicaires-épiciers devaient jouir de " la qualité double d'espicier et appoticquaire" qui ne pouvait leur être octroyée qu'à condition " qu'ils feussent receus maistres tant dun estat que de l'aultre en la manière accoustumée. "'
- les jurés épiciers n'avaient pas le droit de visiter ff les maistres appoticquaires simples qui ne seroient espiciers ".
Il était cependant déconseillé aux apothicaires-épiciers d'exercer
cumulativement les deux activités :
" (la Cour) enjoinct ausd, appoticquaires espiciers d'entendre a ce qui est du principal de leur estat et mestier d'appoticquaire et de fougueusement et diligemment visiter et regarder a leurs malades sur peine de suspension et privation de leurs estats, si besoing est contre les négligens. "
En résumé, en 1556, la communauté des apothicaires-épiciers
comprenait, outre les épiciers :
- des apothicaires simples qui se consacraient exclusivement à leur métier;
- des apothicaires qui souhaitaient exercer les deux métiers et qui devaient être reçusff tant d'un estat que de l'aultre ff 26. Le sens du terme apothicaire-épicier appliqué à un marchand n'était plus identique à celui qui lui avait été conféré par Louis XII en 1514; il n'était plus vrai que, dans tous les cas :
apothicaire-épicier = apothicaire + épicier.
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