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L'interdiction d'exercer l'apothicairerie aux épiciers était renouvelée (art. 3) :
" (...) que deffenses soient faictes ausd, simples espiciers de ne eulx entremettre dud. estat d'apoticairerie en aucune manière. "
C'était le corollaire de la concession octroyée aux apothicaires. Le cumul des deux activités par les apothicaires depuis 1484 fot évoqué dans les considérants d'une déclaration de François Ier du 28 juillet
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151823
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" (...) fot accordé (en l'an 1484) que lesd, appothicaires exerçassent led. mestier d'espicier avecques leurdit, mestier d'appothicaire. "
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Cependant ce cumul fot jugé dangereux par François Ier en raison du risque d'intoxiquer l'homme sain, l'apothicaire-épicier manipulant :
" (...) des poisons et choses vénéneuses comme arcenie, sublymé, ruagal et autres dangereuses drogues (...) lesquelles il leur convient battre et mettre en pouldre et piller en leurs mortiers et pillons ès quelz ils font battre ordinairement pouldre d'espicerie en diverses sortes et faire plusieurs Saulces, comme Saulce vert, camelyne et aultres qui se font au mestier d'espicerie. "
En conséquence le plaisir du Roi fot de :
" (...) désunir et séparer lesd, deux mestiers l'un d'avecques l'autre et les faire excercer separement et appart. "
Mais la communauté des apothicaires-épiciers protesta et François
Ier dut rétablir leurs privilèges antérieurs par lettres patentes du 12 avril
1520 24. Cependant le droit octroyé en 1514 aux apothicaires-épiciers
d'exercer librement l'épicerie allait rapidement évoluer.
Une série de procès opposa, entre 1552 et 1554, les épiciers aux apothicaires sur deux points : le droit que s'octroyaient les gardes apothicaires-épiciers de visiter les épiciers en l'absence de garde épicier
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