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led. espicier n'est luy mesmes apoticaire congnoissant et aprouvé oud. mestier et qu'il eust luy mesme demouré et servy en iceluy mestier d' apoticairerie l'espace de quatre ans apprenti! fait le serment et gardé les solempnitez cy dessus requises. " (art. 3).
Pour pouvoir l'exercer, un épicier aurait été contraint d'accomplir préalablement quatre années d'apprentissage en tant qu'élève apothicaire, mais les statuts ne prévoyaient pas la réciprocité pour les apothicaires.
Une sentence confirmative du prévôt de Paris datée du 7 novembre 1485 21 interdit à nouveau aux épiciers de se mêler du fait et vacation d'apothicairerie tout en leur reconnaissant le droit de vendre quelques compositions pharmaceutiques.
Les lettres patentes de Louis XII, de juin 1514, approuvant les nouveaux statuts des apothicaires-épiciers en 7 articles 22, séparèrent formellement les deux métiers. Le Roi déclara tout d'abord que :
" (...) l'estat et marchandise d'apoticairerie (...) consiste en grand art, science, expérience et cognoissance des drogues, composition des recettes qui entrent ès corps des hommes (...). "
C'est pourquoi les apothicaires jouissent de privilèges, franchises et libertés non dévolus aux :
(...) espiciers simples, qui est estat et marchandise distinct et séparé dud. estat d'espicier apoticaire, parce que qui est espicier n'est pas apoticaire et qui est apoticaire est espicier.
Tout était dit ! La possibilité de cumuler les deux activités était ainsi reconnue aux apothicaires qui acquéraient la double qualité " d'épicier-apothicaire " expression rapidement inversée en " apothicaire-épicier ". A notre connaissance, ce mot composé était utilisé officiellement pour la première fois par le pouvoir royal et avec la signification, sans équivoque, d'apothicaire et épicier.