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Le débit au détail des marchandises dfépicerie et drogueries ff entrans au corps humain ff était réservé aux maîtres apothicaires et épiciers (art. 19).
Il était défendu à :
" (...) toutes sortes de personnes de quelque qualité et estat qu'ilz soient de s'entremettre et entreprendre, de composer, vendre et distribuer soit publicquement ou autrement en lad. Ville, fauxbourgs et banlieue aucunes médecines, drogues, espiceries simples ou composées (...) de Tart dfapoticairerie et pharmacie (...) s'il n'a esté reçu (...) maistre apoticaire espicier (...) "(art. 20).
Les apothicaires pouvaient faire venir librement tant par mer que par terre des pays, provinces et royaumes étrangers, toutes les drogues, épiceries, grosseries et autres marchandises, en payant les droits d'entrée, pour les vendre en gros ou au détail dans leurs maisons et boutiques (art. 24).
Toutefois les apothicaires ne pourront faire acte de " couratier et commissionnaire. " (art. 21).
Les ouvrages et manufactures de cire (dont ils ont le monopole) devaient être de cire pure, comportant l'indication du poids et de la marque du confectionneur, le poids et la longueur des torches étaient réglementés (art. 20 et 27).
Rôle et nombre des gardes jurés de l'apothicairerie
Il y a trois gardes marchands apothicaires-épiciers élus par la communauté (art. 2 et 3). Ceux-ci effectuent des visites trois fois l'an chez tous les apothicaires-épiciers de la ville, faubourgs et banlieue (art. 4) afin de contrôler :
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