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Le premier article réaffirme qu'apothicaires et épiciers sont :
11 (...) unis et incorporez en ung seul et mesmes corps et communauté et régis soubz mesmes loix, statuts et ordonnances et par mesmes gardes, qui seront par eux esleuz. "
Voici les points saillants de ces lettres patentes qu'il est intéressant
de comparer aux statuts de 1484 (cf. Tableau 1, t. II, p. ll).
Formation professionnelle (art. 8, 9, 10, ll, 12, 13). Elle sera étudiée chapitre 2. Conditions d'exercice du métier
La réception à la maîtrise implique que l'on soit français ou naturalisé et sujet du Roi (art. 7). Etendue du monopole
- L'interdiction faite aux épiciers de " s'entremettre du fait d'apothicairerie " est, une fois encore, rappelée (art. 16).
Les statuts de 1638.n'imposèrent pas la réciprocité aux apothicaires, mais nous verrons qu'ils ne pouvaient exercer l'épicerie qu'à certaines conditions.
- De l'art et marchandise d'apothicaire dépendent :
" (...) les confections et compositions, vente et débit des syrops, huylles, conserves, miel, sucres, cires, baulmes, emplastres, onguentz, parfums, poudres, pruneaux, figues, raisins et autres drogues et espiceries, la connoissance des simples et des métaux et minéraux et autres sortes de drogues qui entrent et s'aplicquent au corps humain et servent à l'entretenement et conservation de la santé de nos sujetz (...) (art 17).
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